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5. DROIT DE LA FRANCHISE



a) Les bases du droit de la franchise

Contrairement à ce que beaucoup de candidats pensent, il n’existe pas de loi spécifique sur la Franchise, mais il y a des lois qui s’appliquent à la Franchise et à d'autres formes de réseaux :

  • du droit de la concurrence,
  • du droit des marques,
  • du droit du travail,
  • de la réglementation sur les baux commerciaux, etc…

C’est pourquoi le code de déontologie européen qui est un code de « bonne conduite » élaboré par les Franchiseurs pour discipliner la pratique de la Franchise est souvent une référence pour les tribunaux.

C’est lui qui définit ce que les professionnels jugent « normal » et équilibré. En l’absence de loi sur la Franchise, le contrat est donc le document essentiel de la relation Franchiseur – Franchisé. Il faut éviter les contrats type et préférer les contrats faits sur mesure pour un réseau précis et qui éviteront donc les « à peu près » que l’on finit par regretter.

balance_justice.jpgEn France, la très connue loi Doubin (ou la loi Laruelle en Belgique) ne régit pas la Franchise mais les relations pré-contractuelles. Elle concerne toutes les formes de réseau si les conditions d’application sont réunies. Elle vise à aider le candidat à se décider en connaissance de cause. Enfin, le règlement d’exemption européen conçu par la commission européenne prend une place grandissante dans le droit et devient peu à peu le texte le plus important pour la Franchise européenne. Il permet de définir des clauses autorisées et interdites et devient une base incontournable au moment de rédiger un contrat de Franchise.


Note : La loi Doubin est désormais incorporée au code de commerce dans l'article L330.

b) Le contrat de franchise

Ce qui figure normalement dans un contrat de franchise

Conditions de contrat :

  • Quelle est la marque ou l’enseigne concernée ?
  • Détail sur l’enregistrement de la marque.
  • Définition du savoir-faire transmis au franchisé.
  • Précisions sur la transmission du savoir-faire, la formation et les manuels remis par le Franchiseur au Franchisé.
  • Détail des exclusivités éventuelles.

Application du contrat :

  • Engagements de chacun, avant, pendant et après le contrat.contrat_signature.jpg
  • Précisions sur les normes à respecter.
  • Détail des éventuelles exclusivités d’approvisionnement ou de référencement.
  • Éventuelles limitations en matière de politique de prix.
  • Intuitu personae et agrément du successeur, le contrat est conclu en fonction de la personnalité du franchisé et ne peut généralement pas être cédé à un repreneur éventuel sans l’accord du Franchiseur.
  • Confirmation de l’indépendance des parties. 
  • Clauses de secret, etc.

Composantes financières :

  • Droit d’entrée.
  • Royalties
  • Autres rémunérations
  • Cotisations et minima de budget publicitaire.

Publicité & Image de marque :

  • Quelle Publicité à l’ouverture, puis en exploitation courante.
  • Au niveau National et/ou Local.

Fin du contrat :

  • Durée du contrat.
  • Modalités de fin du contrat avant terme.
  • Modalités de renouvellement.
  • Clause de non concurrence.
  • Droit de Préemption.
  • Modalités de cession de l’affaire.


c) La loi Doubin pour bien choisir

La loi Doubin pour bien informer les partenaires

L'information Pré-contractuelle est réglementée dans plusieurs pays dont la Belgique (Loi Laruelle) et la France. Voyons ici la loi Doubin applicable en France et désormais incorporée au code de commerce sous l'article L330. Nous publions cette page également au Maghreb car nous y conseillons l'application volontaire même entre franchisés et franchiseurs du même pays.


POURQUOI LA LOI DOUBIN ?

  • Donner une information permettant au franchisé de se déterminer en connaissance de cause.
  • Protéger le Franchisé contre son éventuelle tendance à se décider sans avoir tous les éléments et obliger les réseaux à donner cette information de manière sincère.

DOMAINE D’APPLICATION

La loi Doubin s’applique pour les Franchises comme pour les autres réseaux. Pour simplifier, nous dirons qu’elle s’applique dès lors qu’il s’agit d’une exploitation en réseau avec une obligation d’exclusivité totale ou partielle pour l’exercice de l’activité visée au contrat. La jurisprudence a tendance à considérer que de plus en plus de réseaux doivent s’y conformer.

CONTENU D'UN DOCUMENT DOUBIN ou DIPcaution.jpg

  • Qui est le franchiseur ?
  • Qui sont ses dirigeants ?
  • L’histoire et l’état du réseau.
  • La liste des franchisés.
  • Les sorties du réseau.
  • Les obligations financières et juridiques.
  • Un état du marché national.
  • Un état du marché local.
  • Des annexes utiles : Bilan, Inpi....

TEXTE INTEGRAL DE LA LOI DOUBIN

Texte intégral Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social

Article 1er
Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont precisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas écheant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.


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d) Décret d'application de la loi Doubin

Decret n°91-337 du 4 avril 1991

Décret portant application de l'article 1er de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

Art. 1 du décret d'application de la loi Doubin sur l'information précontractuelle : Le document prévu au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes :

1° : l'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas écheant, le montant du capital.

2° : Le numero d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numero d'inscription au repertoire des métiers et dans le cas où la marque qui doit faire l'objet d'un contrat à été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro d'inscription correspondant au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence à été consentie.

3° : La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires.

4° : La date de création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement. Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports etablis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article 341-1 de la Loi n° 66537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

5° : Une présentation du réseau d'exploitants qui doit comporter : a) la liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu. b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est precisée. Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée. c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cesse de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il à été résilié ou annulé. d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout etablissement dans lequel sont offerts avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci

6° L'indication de la durée du contrat propose, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation.

Art. 2 de la loi Doubin sur l'information précontractuelle :

Sera punie des peines d'amendes prévues par les contraventions de la 5ème classe toute personne qui met à la disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sont applicables..